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Accueil / À propos d'Arjo / Juridique / Arjo Magog Rapport Sur le Travail Force Dans les Chaînes D’Approvisionnement Canadienne

ArjoHuntleigh Magog Inc. Rapport

Sur le Travail Force Dans les Chaînes D’Approvisionnement Canadienne

 

1.    Objectif

Ce rapport concerne l’entité dont le nom légal est ArjoHuntleigh Magog Inc. (ci-après dénommée « Arjo Magog »). Il ne s’agit pas d’une version révisée d’un rapport déjà soumis ou d’un rapport conjoint et porte sur l’exercice financier 2023.

L'objectif de ce rapport est d'établir les obligations de déclaration d'Arjo Magog en vertu de la loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement (ci-après dénommée « la loi »)

2.    Présentation de l’entreprise

Arjo Magog est une entité qui a son siège dans la province de Québec au Canada, qui porte le numéro d’entreprise 849904545 et dont la structure est une personne morale.

L’entité Arjo Magog exerce ses activités dans les secteurs de la fabrication et la distribution de dispositifs médicaux. Les éléments permettant de décrire les activités de l’entité, selon les différentes options présentes dans le questionnaire, sont les suivants :

a)    la production de bien (y compris fabrication, extraction, culture et transformation) au Canada, la vente de marchandises à l’étranger

b)    l’importation au Canada de marchandises produites à l’étranger ainsi que le contrôle d’une entité qui fabrique des marchandises au Canada ou à l’étranger, ou qui importe au Canada des marchandises produites à l’étranger.

3.    Obligations de déclaration

Arjo Magog n’est pas assujettie aux exigences de déclaration en vertu d’une loi sur la chaîne d’approvisionnement dans une autre juridiction et n’est également pas inscrite à une bourse de valeurs au Canada. Néanmoins, elle a une présence commerciale canadienne du fait qu’elle a une entreprise au Canada, qu’elle fait des affaires au Canada et dispose d’actifs au Canada.

Elle répond également à deux (2) seuils liés à la taille étant donné qu’elle a au moins 20 millions de dollars d’actifs pour au moins l’un de ses deux derniers exercices financiers et a généré au moins 40 millions de dollars de recettes pour au moins un de ses deux derniers exercices financiers.

4.    Mesures

Au cours du dernier exercice, les mesures prises par Arjo Magog afin de prévenir et atténuer le risque relatif au recours au travail forcé ou au travail des enfants à l’une ou l’autre étape de la production de marchandises, au Canada ou ailleurs, ou de leur importation au Canada ont été les suivantes :

a)    La collecte de renseignements sur le recrutement des travailleurs et la mise en place de contrôles internes pour s’assurer que tous les travailleurs recrutés ont donné leur consentement ;

b)    La lutte contre les pratiques dans les activités de l’organisation et les chaînes d’approvisionnement qui augmentent le risque de travail forcé et/ou le travail des enfants ;

c)     L’élaboration et la mise en œuvre des politiques et des processus de diligence raisonnable pour déterminer, traiter et interdire le recours au travail forcé et/ou au travail des enfants dans les activités et les chaînes d’approvisionnement de l’organisation ;

d)    Demander aux fournisseurs de mettre en place des politiques et des procédures pour déterminer et interdire le recours au travail forcé et/ou au travail des enfants dans leurs activités et chaînes d’approvisionnement ;

e)    L’élaboration et la mise en œuvre de politiques et de processus de protection des enfants ;

f)      L’élaboration et la mise en œuvre de clauses contractuelles contre le travail forcé et/ou le travail des enfants ;

g)    L’élaboration et la mise en œuvre de normes, de codes de conduite et/ou de listes de contrôle de la conformité pour le travail forcé et/ou le travail des enfants ;

h)    La réalisation d’audit des fournisseurs ;

i)      La surveillance des fournisseurs ;

j)      L’élaboration et la mise en œuvre de matériels de formation et de sensibilisation au travail forcé et/ou au travail des enfants ; et

k)     La mobilisation des partenaires de la chaîne d’approvisionnement sur le problème du travail forcé et/ou du travail des enfants.

Arjo Magog dispose actuellement de politiques et de processus de diligence raisonnable en matière de travail forcé et/ou de travail des enfants. Arjo Magog a également élaboré un code de conduite personnalisé à l'intention de ses fournisseurs et de ses partenaires commerciaux. Sur la base du Pacte mondial des Nations Unies, Arjo Magog soutient et suit les dix (10) principes qui s'appliquent aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption. 

Les éléments du processus de diligence raisonnable qu’Arjo Magog a mise en œuvre en ce qui concerne le travail forcé et/ou le travail des enfants sont :

a)    L’intégration d’une conduite responsable des affaires dans les politiques et les systèmes de gestion ;

b)    La détermination et l’évaluation des impacts négatifs sur les opérations, les chaînes d’approvisionnement et les relations commerciales ;

c)     La cessation, la prévention et l’atténuation des effets néfastes ;

d)    Le suivi de la mise en œuvre et des résultats ;

e)    La communication de la façon avec laquelle les répercussions sont traitées ;

f)      Prévoir une remédiation ou y collaborer, le cas échéant.

Arjo Magog a déterminé les éléments de ses activités et de ses chaînes d’approvisionnement qui comportent un risque de travail forcé ou de travail des enfants au meilleur de ses connaissances et continuera de s’efforcer de déterminer de nouveaux risques.

Les aspects de ses activités et de ses chaînes d’approvisionnement pour lesquels Arjo Magog a déterminé des risques de travail forcé ou de travail des enfants sont :

a)    Le secteur ou l’industrie dans lequel elle exerce ses activités ;

b)    L’emplacement de ses activités, opérations ou usines ;

c)     Les matières premières ou les produits dans ses chaînes d’approvisionnement ;

d)    Les fournisseurs de niveau un (direct) ;

e)    L’utilisation de main d’œuvre sous-traitée ;

f)      L’utilisation de travail forcé ;

g)    L’utilisation du travail des enfants.

Arjo Magog a mis en place des procédures internes d'évaluation des risques avec les fournisseurs, afin de déterminer si le fournisseur dispose d'un code de conduite et s'il respecte la législation locale en matière de travail. Bien que nous ne mentionnions pas spécifiquement les exigences en matière de travail forcé, nous disposons d'un processus détaillé de sélection des fournisseurs.

Bien qu’Arjo Magog a pu déterminer des risques liés au travail forcé ou au travail des enfants dans ses activités et ses chaînes d’approvisionnement dans les secteurs de la fabrication et de la distribution de dispositifs médicaux, aucune mesure n’a été prise pour remédier au travail forcé ou au travail des enfants dans ses activités et ses chaînes d’approvisionnement du fait qu’elle n’a identifié aucun travail forcé ou travail des enfants dans ses dernières.

Egalement, Arjo Magog n'a pas identifié de perte de revenus pour les familles vulnérables et, par conséquent, n’a pas pris de mesures pour remédier aux pertes de revenus des familles les plus vulnérables engendrées par une mesure visant à éliminer le recours au travail forcé ou au travail des enfants dans le cadre de ses activités et dans ses chaînes d’approvisionnement.

5.    Formation

Une formation sur le travail forcé et/ou le travail des enfants est offerte à l’ensemble des employés d’Arjo Magog. Cependant, cette formation n’est obligatoire que pour les employés qui prennent des décisions de passation de marchés ou d’achat.

Arjo Magog dispose de politiques et de procédures pour évaluer son efficacité à s’assurer que le travail forcé et le travail des enfants ne sont pas utilisés dans ses activités et ses chaînes d’approvisionnement au moyen des méthodes suivantes :

a)    La mise en place d’un examen ou d’une vérification régulière des politiques et des procédures de l’organisation relatives au travail forcé et au travail des enfants ;

b)    Le suivi des indicateurs de rendement pertinents, tels que les niveaux de sensibilisation des employés, le nombre de cas signalés et résolus dans le cadre de mécanismes de règlement des griefs et le nombre de contrats assortis de clauses relatives au travail forcé et au travail des enfants ;

c)     La collaboration avec les fournisseurs pour mesurer l’efficacité de leurs mesures visant à lutter contre le travail forcé et le travail des enfants, notamment en suivant les indicateurs de rendement pertinents.